D-9.2, r. 2 - Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome

Texte complet
22. Le registre des commissions que doit tenir un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome dans l’exercice de ses activités doit contenir, pour chaque commission, les renseignements suivants:
1°  le numéro du contrat ou le nom du client, selon le cas;
2°  le nom du client, de l’assureur, du prêteur hypothécaire ou de toute autre personne qui lui a versé une commission;
3°  le relevé afférent à chaque commission ou à toute rémunération reçue par le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome.
Cependant, dans le cas où le relevé prévu au paragraphe 3 du premier alinéa comprend tous les renseignements prévus aux paragraphes 1 et 2 de cet alinéa, le dépôt du relevé au registre des commissions est suffisant.
Si le cabinet est un assureur, le registre des commissions doit contenir, outre le nom de la personne à qui la commission a été payée, les renseignements prévus au paragraphe 1 du premier alinéa.
D. 832-99, a. 22; A.M. 2020-02, a. 3.
22. Le registre des commissions que doit tenir un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome dans l’exercice de ses activités doit contenir, pour chaque commission, les renseignements suivants:
1°  le numéro du contrat ou le nom du client, selon le cas;
2°  le nom du client, de l’assureur ou de toute autre personne qui lui a versé une commission;
3°  le relevé afférent à chaque commission ou à toute rémunération reçue par le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome.
Cependant, dans le cas où le relevé prévu au paragraphe 3 du premier alinéa comprend tous les renseignements prévus aux paragraphes 1 et 2 de cet alinéa, le dépôt du relevé au registre des commissions est suffisant.
Si le cabinet est un assureur, le registre des commissions doit contenir, outre le nom de la personne à qui la commission a été payée, les renseignements prévus au paragraphe 1 du premier alinéa.
D. 832-99, a. 22.